A partir du 1er janvier 2014, de nouvelles règles relatives à la rupture du contrat de travail entrent en vigueur et il m’a semblé opportun de vous transmettre une information relative aux modifications à intervenir et aux mesures qui sont opportunes à prendre aujourd’hui.

I. Délai de préavis à respecter lorsque le congé est donné par l’employeur.

Le tableau ci-dessous est en vigueur pour les ouvriers et pour les employés à partir du 1er janvier 2014.

 

Ancienneté
Préavis
0-3 mois 2 sem.
3-6 mois 4 sem.
6-9 mois 6 sem.
9-12 mois 7 sem.
12-15 mois 8 sem.
15-18 mois 9 sem.
18-21 mois 10 sem.
21-24 mois 11 sem.
2 ans 12 sem.
3 ans 13 sem.
4 ans (+ 3 sem/an) 15 sem.
5 ans 18 sem.
6 ans 21 sem.
7 ans 24 sem.
8 ans 27 sem.
9 ans 30 sem.
10 ans 33 sem.
11 ans 36 sem.
12 ans 39 sem.
13 ans 42 sem.
14 ans 45 sem.
15 ans 48 sem.
16 ans 51 sem.
17 ans 54 sem.
18 ans 57 sem.
19 ans 60 sem.
20 ans 62 sem.
21 ans (+ 1 sem/an) 63 sem.
22 ans 64 sem.
23 ans 65 sem.
24 ans 66 sem.
25 ans 67 sem.
26 ans 68 sem.
27 ans 69 sem.
28 ans 70 sem.
29 ans 71 sem.
30 ans 72 sem.
31 ans 73 sem.
32 ans 74 sem.
33 ans 75 sem.
34 ans 76 sem.

 

Pour certains secteurs, dont celui de la construction, les délais de préavis sont les suivants, jusqu’au 31 décembre 2017.

Cette exception ne vise que certains secteurs énumérés par arrêté royal, pour les travailleurs n’ayant pas de lieu fixe de travail, qui accomplissent des travaux repris dans une liste définie par arrêté royal.

Le conseil d’Etat aurait considéré que cette exception est discriminatoire, aussi, il est probable que le débat soit rapidement réouvert.

 

Ancienneté Délai de préavis
< 3 mois 2 semaines
Entre 3 et  6 mois 4 semaines
Entre 6 mois et 5 ans 5 semaines
Entre 10 et  15 ans 6 semaines
Entre 15 et 20 ans 12 semaines
Au moins 20 ans 16 semaines

 

A partir du 1er janvier 2018, les délais de préavis généraux s’appliquent à tous les secteurs.

II. Délai de préavis quand le congé est donné par le travailleur.

Le travailleur doit respecter la moitié du délai de préavis de l’employeur.
Ce délai est arrondi à l’unité inférieure, il est de maximum 13 semaines.

 

Ancienneté Délai de préavis
Moins de 3 mois 1 semaine
Entre 3 et 6 mois 2 semaines
Entre 6 mois et 12 mois 3 semaines
Entre 12 mois et 18 mois 4 semaines
Entre 18 mois et 24 mois 5 semaines
Entre 2 ans et 4 ans 6 semaines
Entre 4 ans et 5 ans 7 semaines
Entre 5 ans et 6 ans 9 semaines
Entre 6 ans et 7 ans 10 semaines
Entre 7 ans et 8 ans 12 semaines
A partir de 8 ans 13 semaines

 

En cas de contre-préavis donné par le travailleur, les délais à respecter par le travailleur sont les mêmes que ceux visés ci-avant mais le plafond est de 4 semaines à partir d’un an d’ancienneté.

Pour les secteurs différenciés (construction …), le préavis donné par le travailleur et de moitié par rapport au préavis à respecter par l’employeur.

III. Prise de cours du délai de préavis

Les exigences de forme et les mentions obligatoires dans la lettre de préavis sont maintenues.
Le délai de préavis prend cours le lundi suivant la semaine au cours de laquelle le préavis a été notifié.

IV. Dérogation?

Aucune convention collective de travail sectorielle n’est permise. Cependant, il peut y avoir une réglementation d’entreprise ou individuelle qui peut être prise pour autant qu’elle ne soit pas moins favorable pour le travailleur.

Si le travailleur parvient à l’âge de la pension, la fin du contrat de travail conclu pour une durée indéterminée intervient à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le travailleur atteint l’âge légal de la pension avec un plafond de maximum 26 semaines.

En cas de chômage temporaire, le travailleur peut rompre le contrat de travail sans préavis :

  • pendant les périodes de suspension totale de l’exécution du contrat de travail et de régime de travail à temps réduit pour cause économique ;
  • après suspension pour cause d’intempéries supérieure à un mois.

En cas de congé donné par l’employeur en vue d’un régime de chômage avec complément d’entreprise, le délai de préavis est réduit à 26 semaines au minimum si l’entreprise est reconnue comme entreprise en difficulté ou entreprise en restructuration.

V. Ancienneté

L’ancienneté est celle acquise à la date de prise de cours du délai de préavis et correspond à la période pendant laquelle le travailleur est demeuré sans interruption au service de la même entreprise : il s’agit là de la même définition que celle en vigueur sous l’ancienne loi.

La période de travail intérimaire auprès de l’employeur utilisateur est assimilée à une période de travail normal : la nouvelle législation élimine en effet les clauses d’essai.

VI. Indemnité de préavis.

Il reste bien entendu possible de verser une indemnité compensatoire de préavis au travailleur.

La notion de rémunération en cours n’est pas modifiée et la rémunération variable est considérée comme étant celle de la moyenne des 12 mois antérieurs.

Pour les travailleurs qui sont payés de manière mensuelle, le calcul suivant doit être effectué :

Rémunération mensuelle X 3
13 = rémunération hebdomadaire

VII. Contrat de travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini.

La possibilité de résilier le contrat est maintenue :

La rémunération est due jusqu’à la fin de la durée du contrat sans que ce montant puisse excéder le double de la rémunération correspondant à la durée du délai de préavis qui aurait dû être respectée si le contrat avait été conclu sans terme.

Chacune des parties peut résilier le contrat avant terme et sans motif grave durant la première moitié de la durée convenue et sans que la période durant laquelle un préavis est possible ne dépasse six mois.

VIII. Congé pour la recherche d’un nouvel emploi.

Le travailleur peut s’absenter du travail pendant le délai de préavis en vue de rechercher un nouvel emploi de la manière suivante :

  •  il peut s’absenter un demi jour par semaine ;
  • durant les 26 dernières semaines du délai de préavis, il peut s’absenter une à deux fois par semaine et au maximum, une journée de travail complète ;
  • si le travailleur bénéficie du reclassement professionnel, il peut s’absenter pendant tout le délai de préavis une à deux fois par semaine et maximum, une journée de travail complète ;
  • pour les travailleurs à temps partiel, l’absence est proportionnelle à la durée de ses prestations de travail.

IX. Licenciement et incapacité de travail.

Si l’incapacité de travail résulte d’une maladie ou d’un accident survenant après la notification par l’employeur du congé moyennant un préavis, la résiliation du contrat par l’employeur donne lieu au paiement d’une indemnité correspondant au délai de préavis restant à courir.

Pour le calcul de cette indemnité, la période couverte par le salaire garanti payé en vertu de la loi sur le contrat de travail au début de cette incapacité est déduite du délai de préavis restant à courir.

Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée de moins de trois mois ou pour un travail nettement défini, l’incapacité de travail qui résulte d’une maladie ou d’un accident permet à l’employeur de résilier le contrat sans indemnité si l’incapacité a une durée de plus de 7 jours et si la période de préavis est écoulée.

Quand l’incapacité touche un travailleur engagé pour une durée déterminée de trois mois au moins, ou pour un travail nettement défini dont l’exécution implique une occupation d’au moins trois mois, l’employeur peut à tout moment résilier le contrat moyennant indemnité.

Celle-ci est égale à la rémunération qui restait à échoir jusqu’au terme convenu ou pendant le délai encore nécessaire à la réalisation du travail pour lequel le travailleur a été engagé, avec un maximum de trois mois de rémunération et sous déduction de la rémunération payée depuis le début de l’incapacité de travail.

X. Suppression de la clause d’essai.

A cette suppression, il existe des exceptions pour le travail d’étudiant ou pour le travail temporaire et le travail intérimaire.
Les trois premiers jours de travail sont automatiquement un essai : aucune clause n’est donc exigée dans le contrat de travail.

Pendant cette période d’essai, chaque partie peut rompre le contrat de travail sans préavis ni indemnité.

XI. Dispositions transitoires.

Les préavis notifiés avant le 1er janvier 2014 continuent bien entendu à sortir tous leurs effets.

Les clauses d’essai qui ont été insérées dans un contrat de travail dont l’exécution a débuté avant le 1er janvier 2014 continuent à sortir leurs effets jusqu’à leur échéance et se voient appliquer jusqu’à cette échéance les règles qui étaient en vigueur au 31 décembre 2013.

Pour les ouvriers comptant moins de six mois de service ininterrompu pour lesquels le contrat aurait dérogé au délai de préavis « normal » (fixé à l’article 59 de la loi du 3 juillet 1978), la durée du préavis à respecter par l’ouvrier dans cette clause est maintenue.

De manière générale, à partir du 1er janvier 2014, il conviendra d’effectuer un double calcul du délai de préavis :

  • le délai de préavis auquel le travailleur a droit en fonction de son ancienneté acquise au 31 décembre 2013 ;
  • et le calcul du délai en fonction de l’ancienneté acquise à partir du 1er janvier 2014.

Ces deux délais devant être additionnés, il est opportun d’effectuer le calcul pour chaque travailleur de l’entreprise de l’ancienneté qui lui est acquise au 31 décembre 2013, d’insérer ce calcul dans le dossier de chaque travailleur ce qui facilitera le travail le jour où celui-ci doit être licencié.

Une photo est donc prise au 31 décembre 2013 en fonction du statut du travailleur : ouvrier ou employé, de son ancienneté et des règles de licenciement et du délai de préavis tel qu’il aurait dû être calculé au 31 décembre 2013 et notamment, avec le recours de la grille Claeys pour les employés.

Cependant, pour les employés ayant une rémunération annuelle supérieure à 32.254,00 € bruts au 31 décembre 2013, aucune référence à la grille Claeys n’intervient mais le calcul peut être effectué de la manière suivante :

  • si le congé est donné par l’employeur : un mois par année d’ancienneté entamée avec un minimum de trois mois ;
  • en cas de démission :
    • 1,5 mois par période de cinq années d’ancienneté entamée ;
    • maximum 4,5 mois si la rémunération annuelle au 31 décembre 2013 est inférieure à 64.508,00 € bruts ;
    • maximum six mois si la rémunération annuelle au 31 décembre 2013 est supérieure à 64.508,00 € bruts.

Au vu de ces éléments, il est important bien entendu de conserver le montant du salaire au 31 décembre 2013 dans le dossier du travailleur.

A partir du 1er janvier 2014, une nouvelle ancienneté démarre.

En cas de démission du travailleur, si celui-ci a une rémunération inférieure à 32.254,00 € et que le plafond de 1,5 mois ou 3 mois de délai de préavis n’est pas atteint et que les nouveaux plafonds sont déjà atteints, il n’y a pas lieu à effectuer le calcul du délai au-delà du 1er janvier 2014.

Exemple 1 :

Vous pouvez prendre l’exemple d’un employé dont la rémunération annuelle en 2013 est inférieure à 32.254,00 €.

Son contrat de travail a pris cours le 1er juillet 2010 et il est licencié en septembre 2016 :

  • étape 1 (délai avant le 31 décembre 2013) : 3 mois ;
  • étape 2 (à partir du 1er janvier 2014) : 12 semaines.
Exemple 2 :

Employé avec une rémunération annuelle en 2013 supérieure à 32.254,00 € et inférieure à 64.508,00 €.

Prise de cours du contrat de travail : 1er juillet 2012.

Il démissionne en septembre 2016 :

  • étape 1 (au 31 décembre 2013) : 1,5 mois ;
  • étape 2 (à partir du 1er janvier 2014) : 6 semaines (car le nouveau plafond n’est pas atteint à l’étape 1) ;
  • 1,5 mois et 6 semaines inférieurs plafond de 13 semaines.

XII. Outplacement.

Les règles en matière de reclassement professionnel pour les travailleurs âgés d’au moins 45 ans sont maintenues.

Pour les travailleurs ayant au moins 10 ans d’ancienneté, de nouvelles règles sont applicables.

XIII. Compensations pour ouvriers.

Indemnité en compensation du licenciement.

L’ONEM paie au travailleur avec ancienneté acquise comme ouvrier avant le 1er janvier 2014 la différence entre l’indemnité compensatoire de préavis et le montant auquel l’ouvrier a droit en vertu de la nouvelle législation.

Cette indemnité est assimilée à une indemnité compensatoire de préavis ordinaire et ouvre le droit aux allocations de chômage.

Elle n’est cependant pas cumulable avec l’allocation de chômage ou l’indemnité de reclassement.

Il s’agit d’un montant net sans cotisation de sécurité sociale, ni retenue fiscale.

Pour en bénéficier, le travailleur doit satisfaire simultanément aux conditions suivantes :

  • le contrat de travail pour ouvriers avec date de prise de cours avant le 1er janvier 2014 ;
  • congé donné par l’employeur après le 31 décembre 2013 ;
  • ancienneté du travailleur :
    • au moins 20 ans au 1er janvier 2014 ;
    • au moins 15 ans au 1er janvier 2015 ;
    • au moins 10 ans au 1er janvier 2016 ;
    • moins de 10 ans au 1er janvier 2017.

Allocations de licenciement.

Les ouvriers conservent le droit à une allocation de licenciement s’ils n’ont pas encore de droit à une indemnité en compensation du licenciement.

Cette allocation n’est pas due pour les travailleurs qui satisfont à une des conditions suivantes :

  • contrat de travail avec date de prise de cours après le 31 décembre 2013 ;
  • contrat de travail avec date de prise de cours avant le 1er janvier 2014, licenciement après le 31 décembre 2013 et le travailleur a les anciennetés visées ci-avant.

 

En espérant que ces informations vous auront apporté quelque éclaircissement sur la nouvelle législation en vigueur au 1er janvier 2014, je vous souhaite une excellente année 2014 et vous prie d’agréer, cher Monsieur, chère Madame, l’expression de mes sentiments dévoués.

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