La Loi du 10 août 2015 visant à relever l’âge légal de la pension de retraite, les conditions d’accès à la pension de retraite anticipée et l’âge minimum de la pension de survie est publiée au Moniteur belge du 21 août 2015.
La logique dans laquelle cette modification législative intervient est celle d’un relèvement progressif de l’âge de la pension, ce relèvement concerne les régimes relatifs aux travailleurs salariés, aux travailleurs indépendants ou aux travailleurs du secteur public.
L’âge de la pension va donc progressivement être repoussé jusqu’à 67 ans de la manière suivante :
– 65 ans pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tard le 1er janvier 2025;
– 66 ans pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er février 2025 et au plus tard le 1er janvier 2030;
– 67 ans pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er février 2030.
Sont cependant exclus de ce régime certaines personnes qui, eu égard à la modification législative, ne remplissent plus les conditions d’âge ou de durée de carrière pour pouvoir bénéficier d’une pension de retraite anticipée ou doivent postposer cette mise à la pension.
Pour ceux-ci, il est prévu que l’augmentation progressive des conditions d’âge et de carrière au-delà de 2016 ne s’applique pas :
– aux personnes qui se trouvent, à la date du 1er janvier 2015, en disponibilité préalable à la mise à la retraite ou dans une position statutaire analogue ;
– aux personnes qui ont introduit auprès de leur employeur une demande approuvée (= demande pour laquelle l’employeur a délivré un accusé de réception) par ce dernier avant le 1er janvier 2015 pour être placées avant le 2 septembre 2015 dans une situation similaire ;
– ou aux personnes qui n’ont pas sollicité leur pension et ont continué à travailler (article 4 de la loi).
Suppression progressive de la bonification pour le diplôme pour l’ouverture du droit à la pension dans le secteur public
Il est possible pour certains agents du service public de tenir compte de leurs années d’étude dans le calcul de leur carrière, leur permettant d’accéder plus rapidement à la pension anticipée.
Dans le secteur public, les agents du service public bénéficiaient d’une bonification de leur diplôme : ils pouvaient tenir compte de leurs années d’études pour le calcul de leur carrière.
Ce système va disparaître progressivement à partir de 2016.
Travailleurs en préavis et travailleurs ayant signé une convention avant la réforme
Les travailleurs licenciés, qui ont démissionné ou ayant conclu une convention mettant fin à leur contrat de travail moyennant préavis ou indemnité de rupture se voient maintenir les conditions actuelles d’accès à la pension anticipée (article 19 de la loi) aux conditions suivantes :
– le préavis – ou la période couverte par l’indemnité de rupture – doit avoir débuté avant le 9 octobre 2014 et prendre fin après le 31 décembre 2016 ;
– Les conditions d’âge et de carrière nécessaire à la prépension sont remplies à la date de fin du préavis ou de la période couverte par l’indemnité de rupture.
Il est également admis, pour les travailleurs qui avaient entamé des démarches avant l’annonce de la réforme en vue d’obtenir une pension anticipée aux conditions actuelles qu’ils puissent bénéficier ce ces conditions avantageuses, si et seulement-ci la convention individuelle visant à mettre fin à leur contrat de travail remplisse les conditions suivantes :
– la convention est écrite,
– conclue avant le 9 octobre 2014 (date de l’annonce de l’accord du gouvernement),
– conclue en dehors du cadre d’une prépension conventionnelle. La convention trouve son fondement dans des dispositions légales ou règlementaires ou dans un des instruments collectifs énumérés qui prévoient un processus de départ en vue de pouvoir prendre la pension de retraite anticipée,
– à la fin du contrat de travail, les travailleurs doivent satisfaire aux conditions d’âge et de carrière en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016 inclus.
Il convient de relever que si une des conditions n’est pas remplie dans le cadre de ces 2 régimes transitoires, les intéressés devront, pour prendre leur pension anticipée, satisfaire aux conditions qui seront en vigueur à partir du 1er janvier 2017.
À noter que ces deux régimes spécifiques s’appliquent également à la pension de retraite anticipée de travailleur indépendant. Les travailleurs concernés pourraient ainsi combiner les deux régimes au besoin, moyennant le respect des conditions afin de pouvoir prendre leur pension anticipée à la même date dans les deux régimes.
Pension de survie
La loi poursuit la réforme de la pension de survie entamée au 1er janvier 2015 en poursuivant le relèvement de l’âge auquel une personne peut prétendre à la pension de survie.
À partir de 2025, l’âge, au moment du décès du donnant droit, à partir duquel l’ayant droit peut bénéficier d’une pension de survie sera relevé de 50 à 55 ans, à raison d’un an par année civile (article 21 de la loi).
Le but poursuivi par cette mesure est d’inciter les personnes à exercer une activité professionnelle même en cas de bénéfice d’une allocation pour conjoint survivant.
À titre d’exemple, si un travailleur salarié décède le 3 février 2016, son conjoint survivant obtiendra une pension de survie (sous réserve de satisfaire aux autres conditions d’octroi de la pension de survie), s’il atteint l’âge de 45 ans et 6 mois à la date du décès, donc au 3 février 2016.
Les ayants droit qui n’atteignent pas cet âge minimum au moment du décès de leur conjoint ne peuvent bénéficier que du régime de l’allocation de transition.
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